TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2300397_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2023 et 31 octobre 2023, la société Eiffage Energie Systèmes - Telecom Sud-Est, représentée par la SCP Fromont Briens, Me Chavrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 30 juin 2022, lui refusant l'autorisation de licencier M. B A ; 2°) d'annuler la décision implicite du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, née le 31 décembre2022, rejetant son recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspectrice du travail du 30 juin 2022 ; 3°) d'autoriser le licenciement de M. A ou, à tout le moins d'enjoindre à l'inspection du travail d'y faire droit dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou rendre une nouvelle décision dans ce même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Farran, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, la société Eiffage Energie Systèmes - Telecom Sud-Est déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, en réduire significativement le montant. Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, M. A se désiste de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance et d'action de la société Eiffage énergie systèmes et le désistement des conclusions au titre de frais d'instance de M. A sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Eiffage Energie Systèmes - Telecom Sud-Est. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions au titre de frais d'instance de M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Energie Systèmes - Telecom Sud-Est, à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 mai 2025. La magistrate désignée, M. JAFFRÉ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. dm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2300397_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel