TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300398_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A née C, représentée par Me Plateaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 23 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de délivrer au jeune D de la Plage John, un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle séparée de son enfant depuis plusieurs années, de telle sorte que l'exécution de la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est fondée sur des motifs inexacts ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 décembre 2022 sous le numéro 2300398 par laquelle Mme A née C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A née C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de visa de long séjour opposé par les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) à son fils allégué, le jeune D de la Plage John, ressortissant camerounais né le 27 août 2006, sollicité au titre du regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, la requérante invoque la durée de séparation d'avec son fils allégué et l'atteinte ainsi portée à l'intérêt supérieur de celui-ci et à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Toutefois, Mme A née C ne précise, ni sa date d'entrée en France, ni la durée de la séparation d'avec le demandeur de visa, ni la date de demande et d'obtention de l'autorisation de regroupement familial dont elle se prévaut. L'intéressée n'apporte pas davantage d'indications sur les conditions de vie actuelles de son fils allégué, ni sur les liens qu'ils entretiendraient. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A née C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A née C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A née C. Fait à Nantes, le 13 janvier 2023 La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2300398_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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