TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300398_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Magnan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé un titre de séjour le 4 novembre 2021. Par un arrêté du 10 octobre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et a obligé M. B à quitter le territoire. L'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été envoyé à M. B à l'adresse qu'il avait indiquée aux services préfectoraux. L'avis de réception du courrier par lettre recommandée contenant l'arrêté attaqué qu'il produit lui-même comporte la date à laquelle le courrier a été présenté, le 11 octobre, la mention " pli avisé et non réclamé " ainsi qu'une date de retour aux services de la préfecture le 28 octobre 2022. En se bornant à soutenir qu'il n'a pas reçu d'avis de passage et qu'il n'a reçu la copie de l'arrêté que le 4 janvier 2023, le requérant, qui ne produit qu'un courrier d'excuses type des services postaux fondé sur ses propres déclarations, n'établit pas l'existence d'un dysfonctionnement des services postaux. L'arrêté attaqué doit ainsi être regardé comme ayant été notifié le 11 octobre 2022. Dans ces conditions, la requête présentée par M. B qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 12 janvier 2023, après l'expiration du délai de trente jours prévu par les textes précités, est tardive. Par suite, la requête de M. B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2300398_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel