TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300399_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes, n° 2300335 et 2300399, enregistrées les 7 et 9 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Cisse, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca ont refusé de délivrer un visa de long séjour à son époux, M. C D, au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sans délai la demande de visa de M. C D, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : le refus de visa querellé fait obstacle à ce que M. C D puisse entrer en France ; enceinte, elle vit seule et est particulièrement vulnérable sans son époux ; en raison de ses contraintes professionnelles et de son état de santé très fragile, elle ne pourra se rendre au Maroc avant la fin de sa grossesse. Plusieurs certificats médicaux lui ont été délivrés en ce sens et montrent qu'elle souffre de troubles anxiodépressifs importants et de troubles du sommeil. Ils mentionnent la nécessité de la présence de son époux à ses côtés. Cette situation est dangereuse pour elle et son futur enfant. Cela fait plus de 18 mois que la demande de regroupement familial n'a pas abouti. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; M. C D a reçu un avis préfectoral favorable ; il ne constitue en rien une menace à l'ordre public. Elle porte atteinte gravement à une liberté fondamentale, en l'occurrence le droit à une vie privée et familiale. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. E pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la radiation de la requête n° 2300399 : 1. La requête enregistrée sous le n° 2300399 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2300335. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de la requête n° 2300399 des registres du greffe du tribunal. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. En l'espèce, la production par la requérante de deux certificats médicaux datés des 21 novembre et 19 décembre 2022, faisant état de la nécessité de la présence de son mari à ses côtés pour améliorer son état de santé psychologique en ce qu'elle atteinte de troubles anxio-dépressifs " depuis un mois ", n'est pas de nature à permettre de justifier de l'urgence particulière qui s'attacherait à la suspension des effets de cette décision de refus de visa avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France appelée à s'y substituer. Alors que la situation de précarité alléguée par l'intéressée, qui évoque elle-même ses contraintes professionnelles qui l'empêchent de rendre visite à son époux au Maroc, n'est pas davantage avérée, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut par suite être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300399 est radiée des registres du tribunal. Article 2 : La requête n° 2300335 de Mme A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 janvier 2023. Le juge des référés, Laurent E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1 N° 2300335, 2300399
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2300399_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel