TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300399_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300399, Mme B A et M. D C, sans domicile fixe, représentés par Me Sillet, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative, à la commune de Villeneuve-Saint-Georges de reprendre à sa charge financière l'hébergement des requérants et leur famille, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2° bis) d'enjoindre subsidiairement à la commune de Villeneuve-Saint-Georges de leur proposer une nouvelle solution d'hébergement adaptée aux besoins et à la composition de la famille, prise en charge par la commune dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2° ter) d'enjoindre plus subsidiairement encore à la commune de Villeneuve-Saint-Georges de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger, ainsi que les 7 enfants à charge, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du Code de justice administrative. Mme A et M. C soutiennent que : - le droit de ne pas subir de carence caractérisée dans le cadre de l'hébergement d'urgence a pu être reconnu comme liberté fondamentale par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 10 février 2012, n° 356456 ; - il résulte des dispositions des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation que l'obligation d'hébergement qu'elles prévoient incombe au maire de la commune ou, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, dès lors qu'il est établi que le propriétaire ou l'exploitant n'assure pas sa propre obligation ; - en l'espèce, la famille F était occupante des lieux ayant fait l'objet de l'arrêté municipal du 10 mai 2021 portant déclaration de mise en sécurité ; cependant, le bien a entre-temps fait l'objet d'une adjudication et l'ancien propriétaire s'est désintéressé du sort de la famille F ; et le nouveau propriétaire persiste à réclamer des loyers qui ne sont plus dus depuis la notification de l'arrêté municipal du 10 mai 2021, et refuse toute prise en charge des locataires ; - dans un premier temps, la ville a d'ailleurs effectivement assumé sa responsabilité ; puis, pour une raison inconnue, la ville a unilatéralement et sans préavis décidé de cesser toute prise en charge et se désintéresse du sort de la famille depuis le mois de septembre 2022 ; - il est précisé que M. C est chauffeur-livreur à temps partiel, percevant un salaire mensuel de 1 300 euros environ ; Mme A est sans emploi, actuellement en formation d'aide-soignante, et perçoit à ce titre la somme mensuelle de 600 euros environ, depuis le mois d'octobre seulement, outre 1 700 euros mensuels d'allocations de la part de la caisse d'allocations familiales (CAF) ; il est rappelé que les deux adultes doivent assumer la charge de 7 enfants, dont 6 sont encore mineurs ; - en outre, l'hébergement actuel ne permet pas d'assurer le logement de la famille au complet, ce qui contraint la fratrie à vivre séparément ; - Les conditions matérielles dans lesquelles vit la famille F depuis le début du mois de septembre 2022 et à présent menacée d'expulsion imminente en pleine période hivernale, en raison de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de pouvoir continuer à payer l'hébergement et de la durée de séjour maximale autorisée par le camping, caractérisent de même suffisamment la situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés. Vu : - la pièce, enregistrée le 17 janvier 2023, présentée pour la société en nom collectif (SNC) Foncière Sébastopol, observatrice ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 janvier 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Sillet, représentant Mme A et M. C, requérants absents, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'elle a adressé un courriel à la commune de Villeneuve-Saint-Georges le 12 décembre dernier pour tenter de faire le point sur cette affaire, mais que son mail est resté sans suite ; la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dans la mesure où Mme A et M. C ont reçu le 10 janvier dernier du camping un courrier d'expulsion les mettant en demeure de quitter le mobil-home qu'ils occupent avec 5 de leurs 7enfants à compter du 20, alors que la législation relative à la trêve hivernale ne leur est pas applicable ; or, ils n'ont nulle part où aller vu que le logement du 86 chemin des Pêcheurs, dont ils sont locataires, a fait l'objet d'un arrêté municipal du 10 mai 2021 pris sur le fondement des articles L. 511-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation et portant déclaration de mise en sécurité et qu'ils ne peuvent donc réintégrer leur logement puisque cet arrêté n'a pas été levé ; de plus, la prise en charge dont ils bénéficiaient de la part de la commune en application de l'article L. 521-3-2 du même code a cessé depuis le mois de septembre 2022 ; l'arrêt de la prise en charge de la famille par la commune constitue bien une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence, reconnu comme liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 10 février 2012 n° 356456 ; si la commune met en avant des difficultés financières, elle dispose toutefois d'un arsenal législatif lui permettant de récupérer sur le propriétaire défaillant les sommes engagées par elle pour assurer l'hébergement des locataires qu'elle n'a qu'à mettre en œuvre au cas d'espèce ; de plus, Mme A e M. C ne sont en aucun cas responsables de l'insalubrité de leur logement, celle-ci résultant des inondations ayant frappé la commune de Villeneuve-Saint-Georges à plusieurs reprises et qui ont causé une humidité importante et constante dans l'ensemble du logement avec risque d'effondrement du faux plafond de la cuisine, ce qui a motivé l'arrêté municipal du 10 mai 2021 ; Ni la commune de Villeneuve-Saint-Georges, défendeur, ni la société en nom collectif (SNC) Foncière Sébastopol ne sont présentes ou représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 55. Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2023 après la clôture d'instruction, présentées pour les requérants. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'office du juge du référé-liberté : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. D'une part, lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. En ce qui concerne les dispositions applicables : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 5° Le soins de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure () " ; aux termes de l'article L. 2213-24 de ce code : " Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation. " 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers () " ; ; aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2 () " ; aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances () " ; aux termes de l'article L. 521-1 de ce code : " () / Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. " ; aux termes de cet article L. 521-3-1 : " I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. " ; aux termes de cet article L. 521-3-2 : " I.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. / Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. " 6. Enfin, aux termes de l'article L. 511-17 du code de la construction et de l'habitation : " Les frais de toute nature, avancés par l'autorité compétente lorsqu'elle s'est substituée aux personnes mentionnées à l'article L. 511-10 (), sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine lorsque l'autorité compétente est le représentant de l'Etat dans le département, ou comme en matière de contributions directes conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales lorsque l'autorité compétente est le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. / Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est émis à l'encontre de chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable. Dans les situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 511-16, le titre de recouvrement est émis à l'encontre des seuls copropriétaires défaillants. / Lorsque l'autorité compétente s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par l'autorité compétente de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants. " En ce qui concerne les faits de l'espèce : 7. Il résulte de l'instruction que l'immeuble d'habitation situé au 86 chemin des pêcheurs à Villeneuve-Saint-Georges (94190) dont Mme B A et M. D C sont locataires a fait l'objet le 10 mai 2021 d'un arrêté portant déclaration de mise en sécurité pris sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; M. C, Mme A et leurs sept enfants âgés de 9 à 19 ans ont d'abord été pris en charge par la commune en application des dispositions de l'article L. 521-3-2 du même code, jusqu'au 2 septembre 2022, date à laquelle cette prise en charge a pris fin. La famille a eu alors recours à divers expédients en matière d'hébergement, le dernier ayant consisté en l'occupation d'un mobil-home sur le camping Paris-Est situé à Champigny-sur-Marne. Par courrier d'expulsion du 10 janvier 2023, le gestionnaire de ce parking, la société par actions simplifiée Homair Vacances a mis en demeure Mme A et M. C de quitter le mobil-home qu'ils occupent au plus tard le 20 janvier 2023. Par la présente requête, ceux-ci demandent, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal d'enjoindre à la commune de Villeneuve-Saint-Georges de reprendre à sa charge financière leur hébergement ainsi que celui de leur famille. 8. D'une part, il résulte de ce qui précède que la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est avérée puisque les requérants doivent quitter le mobil-home qu'ils occupent sur le camping Paris-Est au plus tard le 20 janvier et que le courrier qui leur a été adressé le 10 janvier précise bien que la législation relative aux expulsions et à la trêve hivernale ne s'applique pas aux mobile-homes et ne les protège donc pas d'une expulsion imminente. 9. D'autre part, il résulte des dispositions citées aux points 5 qu'en cas d'arrêté municipal de mise en sécurité d'un bien immobilier à usage d'habitation et de carence du propriétaire de ce bien à assurer la prise en charge du relogement de ses locataires, cette prise en charge incombe à la commune. Ce qu'a d'ailleurs fait au cas d'espèce la commune de Villeneuve-Saint-Georges en assurant l'hébergement de la famille F jusqu'au 2 septembre 2022. A ce titre, la commune ne saurait, pour justifier cette fin de prise en charge, invoquer des difficultés financières puisqu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-17 du code de la construction et de l'habitation, qu'elle dispose d'un arsenal législatif complet pour récupérer sur les propriétaires défaillants les sommes qu'elle doit engager pour assurer le relogement de la famille F. En outre, la commune ne démontre pas que son arrêté du 10 mai 2021 aurait été rapporté ou que ses effets auraient cessé. Par suite, en n'assurant plus à compter du 2 septembre 2022 la prise en charge de la famille F en violation de son obligation légale rappelée ci-dessus, la commune, qui n'a pas défendu et n'était ni présente ni représentée lors de l'audience publique du 18 janvier 2023 et qui n'a donc apporté aucun élément de nature à contredire utilement les moyens soulevés par les requérants, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit des membres de la famille F à l'hébergement d'urgence, reconnu comme liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu'il a été dit au point 3. 10. Les deux conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant réunies, il convient donc d'enjoindre à la commune de Villeneuve-Saint-Georges, sur le fondement de ces dispositions, de proposer aux requérants une nouvelle solution d'hébergement adaptée aux besoins et à la composition de leur famille, prise en charge par la commune dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du silence gardé par la commune pendant toute la durée de l'instruction, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais de l'instance : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que Mme A et M. C soient définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à la commune de Villeneuve-Saint-Georges de proposer à Mme A et à M. C une nouvelle solution d'hébergement adaptée aux besoins et à la composition de leur famille, prise en charge par la commune dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : La commune de Villeneuve-Saint-Georges versera au conseil des requérants une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle et que Mme A et M. C soient définitivement admis à l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. D C, à la commune de Villeneuve-Saint-Georges et à la société en nom collectif (SNC) Foncière Sébastopol. Fait à Melun, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. E La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300399
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300399_20230120
Données disponibles
- Texte intégral