TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300399_20230210
- Date
- 10 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 7 février 2023 sous le n°2300399 M. B D saisit le tribunal d'une " demande en référé " aux fins de savoir si le permis de construire obtenu par M. E C à Bandol respectera la distance de quatre mètres. II) Par une requête enregistrée le 7 février 2023 sous le n°2300400 M. B D saisit le tribunal d'une " demande en référé " " pour que M. E C lui rende le terrain qu'il occupe depuis plus de 22 ans ". III) Par une requête enregistrée le 7 février 2023 sous le n°2300401 M. B D saisit le tribunal d'une " demande en référé " " pour que M. E C respecte l'article 671 du code civil " quant à la taille de la haie mitoyenne de sa propriété. IV) Par une requête enregistrée le 7 février 2023 sous le n°2300402 M. B D saisit le tribunal d'une " demande en référé " pour demander " réparation des dégâts causés par les racines des pins de M. A ". V) Par une requête enregistrée le 7 février 2023 sous le n°2300403 M. B D saisit le tribunal d'une " demande en référé " pour faire savoir au tribunal qu'il " retire le droit de passage sur son terrain ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - la désignation du président du Tribunal. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes étant présentées par le même requérant il y a lieu de les joindre. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 3. D'une part, le requérant a introduit des " demandes en référé " sans aucunement indiquer quel type de référé il entendait introduire. 4. D'autre part, la juridiction administrative n'a pas compétence pour régler les purs conflits de voisinage. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que les requêtes doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Sur l'amende pour recours abusif : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10.000 euros ". Dans les circonstances de l'espèce, les présentes requêtes, en raison de leur objet et de leur cumul, présentent un caractère abusif. Par suite il y a lieu de condamner M. D à payer une amende de 500 euros au Trésor public. ORDONNE Article 1er : Les requêtes sont rejetées. Article 2 : M. B D est condamné à payer une amende de 500 euros au Trésor public en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var (en vue du recouvrement de l'amende). Fait à Toulon le 10 février 2023. Le président de la 1ère chambre, signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. 2300399,2300400,2300401,2300402,2300403
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Chronologie de l'affaire
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TA8310 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2300399_20230210
Données disponibles
- Texte intégral