TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300400_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A demande au tribunal " l'application des termes de son contrat. " ainsi que l'application de son indice majoré 392, prévu à son contrat avec effet à partir du 1er Août 2022 ainsi que le remboursement des frais de procédure conformément à L'article 700 du code de procédure civile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut se prononcer sur des conclusions en déclaration de droit, ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes. 4. En l'espèce, Mme A, dans ses conclusions, ne demande pas l'annulation d'une décision administrative, mais, demande au tribunal administratif de Grenoble de prononcer l'application de son indice majoré de 392, prévu à son contrat avec effet à partir du 1er août 2022. Ces conclusions aux fins d'injonction, présentées à titre principal, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative pour assurer l'exécution des jugements, sont manifestement irrecevables. Enfin, la requérante, en l'état, ne développe aucun moyen de droit à l'appui de conclusions qui tendraient à l'annulation d'une décision particulière en méconnaissance des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Grenoble le 16 mars 2023. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2300400
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2300400_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel