TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300400_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) des Charentes lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité à compter du 1er décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Par une lettre du 20 février 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans délai d'un mois, en produisant les copies de ses recours administratifs préalables obligatoires adressés à la MSA des Charentes en ce qui concerne le revenu de solidarité active et au président de la commission des recours amiable de la MSA des Charentes pour la prime d'activité. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". 4. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 5. Si Mme A conteste la décision la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) des Charentes lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité à compter du 1er décembre 2022, elle ne justifie, ni à la date d'enregistrement de sa requête, ni à la date de présente ordonnance, avoir saisi préalablement des recours administratifs préalables obligatoires prévus par les dispositions précitées, la MSA des Charentes en ce qui concerne le revenu de solidarité active et le président de la commission des recours amiable de la MSA des Charentes pour la prime d'activité, alors qu'elle a été invitée, par lettre du 20 février 2022 dont elle a accusé réception le lendemain, à produire ces recours administratifs préalables. Il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Poitiers, le 18 juillet 2023. Le président, Signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER N°2300400
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2300400_20230718
Données disponibles
- Texte intégral