TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300402_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme B A, représentée par Me Allegret-Dimanche, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a mis fin à son contrat à compter du 3 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes de réexaminer sa situation administrative et financière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire enregistré au greffe le 13 février 2023, Mme B A, représentée par Me Allegret-Dimanche, informe le tribunal du retrait de la décision attaquée par une décision du 24 janvier 2023 mais maintient sa demande au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 28 août 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a délégué à Mme Chamot, première conseillère, la compétence prévue au 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a retiré sa décision du 2 décembre 2022 mettant fin au contrat de Mme A, a rétabli son contrat de travail jusqu'à son terme et pris en compte son arrêt de travail initial du 5 décembre 2022 et sa prolongation du 23 décembre 2022. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2022 sont devenues sans objet, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête n° 2300402 de Mme A. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Fait à Nîmes, le 28 août 2023. La magistrate déléguée, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230040
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Chronologie de l'affaire
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TA3028 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300402_20230828
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2300402_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel