TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2300402_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A E et Mme G, épouse E, représentés par Me Stokes, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Grasse en date du 25 novembre 2022, accordant le permis modificatif n°PC00606918E0129M01 à M. et Mme D concernant des ouvertures sur une villa sise, 75 chemin des Cigales ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grasse, une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, M. B D et Mme F C, épouse D, concluent au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la commune de Grasse conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 17 septembre 2024 à M. et Mme E par l'intermédiaire de leur avocat les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). Art. R.612-5-1. - Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Art. R.611-8-2. - Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. Art. R.611-8-6. - Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (). ". 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. et Mme E, par l'intermédiaire de leur avocat. Il n'a pas été donné suite à ce courrier qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation de maintien de leurs conclusions dans le délai imparti d'un mois, les requérants seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Dès lors, M. et Mme E sont réputés s'être désistés de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E, à M. et Mme D et à la commune de Grasse. Fait à Nice, le 21 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2300402
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2300402_20241121
Données disponibles
- Texte intégral