TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300403_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, la commune de San Gavinu di Fiumorbu conteste la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et la redevance de prélèvement sur la ressource en eau dues à l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse au titre de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent. 3. La commune de San Gavinu di Fiumorbu se borne à demander au tribunal si les majorations de 40 % de la redevance pour pollution d'origine domestique et de la redevance de prélèvement sur la ressource en eau mises à sa charge par l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse au titre de l'année 2021 sont justifiées. De telles conclusions, qui tendent à ce que le juge lui délivre une consultation juridique, sont irrecevables. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () " D'autre part, aux termes de l'article L. 213-10-1 du code de l'environnement : " Constituent les redevances pour pollution de l'eau, d'une part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et, d'autre part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique. " Selon l'article L. 213-10-3 de ce code : " La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d'eau potable mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. () " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 213-10-9 du même code : " I. - Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 213-11-9 de ce code : " Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence. " 5. A supposer même que la commune de San Gavinu di Fiumorbu ait entendu saisir le tribunal de conclusions à fin de décharge de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et de la redevance de prélèvement sur la ressource en eau, mises à sa charge par l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse au titre de 2021, sa requête n'est en tout état de cause pas accompagnée de la décision prise par l'administration sur la réclamation susceptible de lui avoir été adressée. Le tribunal a invité la commune, par un courrier du 5 avril 2023, à produire cette décision dans un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête. Ce courrier a été mis à la disposition de la commune le même jour dans l'application informatique mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. La commune est réputée en avoir reçu notification à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter du 5 avril 2023 en vertu de l'article R. 611-8-6 du même code. Toutefois, la commune n'a, dans le délai imparti, ni justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 213-11-9 du code de l'environnement, ni produit la décision prise sur cette réclamation. Il suit de là que sa requête, qui, au surplus, ne contient l'exposé d'aucun moyen au soutien de la contestation du bien-fondé des redevances, est en tout état de cause irrecevable. 6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de San Gavinu di Fiumorbu est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de San Gavinu di Fiumorbu. Fait à Bastia, le 17 mai 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2300403_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel