TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300404_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B A, représenté par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Aisne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial, présentée en faveur de son épouse et de ses enfants le 17 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence en l'absence de délégation au profit de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, dès lors qu'il est titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, qu'il n'a jamais été poursuivi ou condamné pénalement, qu'il dispose d'un logement répondant aux conditions minimales de salubrité, d'équipement et de confort, et qu'il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la présence de son épouse et de ses enfants sur le territoire français constitue un élément fondamental de sa vie familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2023, le préfet de l'Aisne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient avoir fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A en faveur de son épouse et de ses enfants. Par un courrier du 17 mai 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 3. M. A a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 17 mai 2022 communiqué à son avocat via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont il est réputé avoir pris connaissance, en application de l'article R. 611-8-6 du même code, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l'application mentionnée. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Aisne. Fait à Amiens, le 25 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2300404
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Chronologie de l'affaire
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TA8025 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2300404_20240125
Données disponibles
- Texte intégral