TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300405_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme M A, M. P R, M. B N, M. U G, M. J D, M. O E, M. K C, M. I S, M. H F, Mme Q V et M. T L doivent être regardés comme contestant le défaut de réalisation des travaux d'assainissement collectif approuvés en 2009 et prévus sur le territoire de la commune de Saint-Nicolas des Bois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion. 3. Par leur requête, Mme M A et dix autres propriétaires de maisons d'habitation situées au lieu-dit Le Froust-Les Rablains-L'Aître, sur le territoire de la commune de Saint-Nicolas des Bois, déclarent " déposer un recours " contre la communauté urbaine alençonnaise. Cette requête ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d'une personne publique, à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû. En outre, si les requérants produisent de nombreux documents, ils n'assortissent leur recours d'aucun moyen. Par suite, cette requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M A, à M. P R, à M. B N, à M. U G, à M. J D, à M. O E, à M. K C, à M. I S, à M. H F, à Mme Q V, à M. T L et à la communauté urbaine alençonnaise. Fait à Caen, le 5 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2300405_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel