TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300406_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 24 janvier 2023 du syndicat intercommunal scolaire des Côtes de Moivrons ; 2°) de lui assurer la protection de sa personne et de son nom sur les événements pris sans son consentement depuis la démission du président du syndicat intercommunal. Elle soutient que le président du syndicat intercommunal a annoncé sa démission après l'adoption de la délibération ; qu'elle a été informée postérieurement qu'elle avait été nommée présidente par intérim ; qu'elle n'a pas accès aux documents, n'a pas de signature, n'a plus de secrétaire ; qu'elle a dû faire annuler la convocation qui avait été préparée par le secrétaire de la mairie de Moivrons dès lors que la signature apposée sur cette convocation n'était pas la sienne ; qu'elle a refait une convocation pour le 13 février 2023 mais qui n'a pas été envoyée dès lors que la préfecture n'avait pas encore reçu la délibération. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, si Mme B demande au tribunal d'annuler la " délibération du 24 janvier 2023 du syndicat intercommunal scolaire des Côtes de Moivrons ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle délibération ait été adoptée à cette date par le conseil syndical puisqu'il ressort des écritures mêmes de la requérante que la convocation à cette réunion, signée par l'ancien président du syndicat intercommunal, a été annulée à la demande de la requérante. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B sont dirigées contre une décision inexistante et sont, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée. 3. D'autre part, si la requérante demande au tribunal de lui assurer la protection de sa personne et de son nom sur les événements pris sans son consentement depuis la démission du président du syndicat intercommunal et de lui assurer les moyens d'exercer ses missions, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer de telles mesures. Ces conclusions sont donc également manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nancy, le 7 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2300406_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel