TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300406_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 8 mois, ensemble la décision du 7 février 2023 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux en vue de bénéficier d'un dispositif d'éthylotest anti-démarrage. Il soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour continuer son activité professionnelle et faire face à ses obligations en matière de garde alternée de ses enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable du fait de l'absence de conclusions aux fins d'annulation ou à fins d'indemnisation ; - la requête ne contient aucun moyen ; - les décisions en litige sont fondées dès lors que d'une part, le requérant a été contrôlé par les forces de l'ordre alors qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique et, d'autre part, en raison de considérations évidentes de sécurité routière et de protection des personnes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 4. En se bornant à demander au tribunal un réexamen de sa demande, la requête de M. A ne contient aucune conclusion aux fins d'annulation ou d'indemnisation répondant aux exigences des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Loire. Fait à Clermont-Ferrand, le 13 septembre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.eco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2300406_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel