TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300407_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Hernandez, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Duran-Gottschalk, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-21 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-14 du code de justice administrative : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. " Selon l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " 2. Selon l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " 3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 3 février 2023, le préfet du Var a obligé M. B, de nationalité algérienne, à quitter sans délai le territoire français. Par un arrêté édicté le même jour, il l'a assigné à résidence. Ces deux arrêtés, qui mentionnent les voies et délais de recours, ont été notifiés le 3 février 2023 au requérant, qui disposait, à compter de cette date, d'un délai de quarante-huit heures pour les contester. Par suite, la requête introduite le 9 février 2023 est tardive et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Toulon le 10 février 2023. Le magistrat désigné, signé K. DURAN-GOTTSCHALK La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2300407_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA