TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2300407_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2023 et le 19 mars 2024, Mme D E et M. C A, représentés par la SELARL Les Cystes, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC0342812200010 du 12 septembre 2022 délivré par la commune de Saint-Pargoire à M. G B pour la construction d'une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain situé chemin de Virens ; 2°) de condamner la commune de Saint-Pargoire aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures de constater le retrait de l'arrêté de permis de construire en litige, celui-ci étant manifestement entaché d'illégalité et maintiennent leur demande au titre des frais irrépétibles compte tenu des nombreux recours engagés contre M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la commune de Saint-Pargoire, représentée par la SCP d'avocats Dillenschneider, conclut au rejet de la requête, à ce que soit déclarée hors de cause la commune de Saint-Pargoire qui n'a pas à connaître des contentieux relatifs à des autorisations d'urbanisme délivrées par le maire au nom de l'Etat et à la condamnation solidaire de Mme D E et Monsieur C A au paiement d'une somme de 3 000 euros à la commune de Saint-Pargoire en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, M. G B, représenté par Me Betrom, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dans la mesure où le permis du 12 septembre 2022 a été retiré du fait de l'obtention d'un nouveau permis le 15 mai 2023. Une demande de maintien de la requête a été adressée le 10 juillet 2023 à la SELARL Les Cystes sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 7 août 2023, la SELARL Les Cystes a confirmé le maintien de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le 23 juin 2023, le maire de la commune de Saint-Pargoire a procédé au retrait du permis de construire n°PC0342812200010 en litige à la demande de M. B. Cet arrêté n'a pas été contesté. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif et les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants sont devenues sans objet. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge respective de chacune des parties les frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E et M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pargoire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D E, à la commune de Saint-Pargoire, au préfet de l'Hérault et à M. G B. Fait à Montpellier, le 11 avril 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 11 avril 2024. La greffière, M. F
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2300407_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA