TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300408_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme C A représentée par Me Stouffs demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le conseil municipal de Romenay a rejeté sa demande tendant à la modification de son plan local d'urbanisme afin de tenir compte de son projet de construction d'hôtel-restaurant, place Occidentale à Romenay, lequel nécessite la modification de la hauteur maximale des constructions autorisées en zone UA ; 2°) d'enjoindre au conseil municipal de Romenay de procéder à la modification de son plan local d'urbanisme afin que la hauteur maximale des bâtiments autorisée en zone UA soit fixée à quinze mètres ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Romenay la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 13 février 2023 Mme A a été invitée à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de la commune de Romenay. Par un mémoire enregistré le 22 février 2023 en réponse à la demande de régularisation, Mme A a produit deux courriels des 6 juillet 2021 et 10 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". 3. Par la présente requête Mme A conclut à l'annulation de la décision implicite par laquelle le conseil municipal de Romenay a rejeté sa demande tendant à la modification de son plan local d'urbanisme afin que la hauteur maximale des bâtiments autorisée en zone UA soit fixée à quinze mètres. Invitée à régulariser sa requête en produisant la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de la commune de Romenay, la requérante a versé à l'instance un courriel du 6 juillet 2021 de M. B, architecte, envoyé au maire de Romenay " sollicitant une modification du PLU pour permettre de monter la hauteur du Moderne jusqu'à 25 mètres " ainsi qu'un courriel qu'elle a adressé le 10 janvier 2022 à M. Stéphane Gros, président de la communauté de communes Terres de Bresse. Ainsi, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, à peine d'irrecevabilité, la requérante ne justifie pas avoir formé auprès de la commune de Romenay une demande tendant à ce que la hauteur maximale des bâtiments autorisée en zone UA de son plan local d'urbanisme soit portée à quinze mètres, qui aurait donné naissance, à l'issue d'un délai de deux mois, à une décision implicite de rejet du conseil municipal de Romenay. La requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Dijon, le 7 mars 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2300408_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel