TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300409_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, G ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Une autorisation d'urbanisme a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'elle autorise avec les dispositions législatives et réglementaires d'urbanisme en vigueur. Ainsi, si les atteintes portées G un projet de construction à l'occupation, l'utilisation, la jouissance et la valeur du bien des requérants sont susceptibles de leur conférer un intérêt à agir, elles ne sauraient, en revanche, être utilement invoquées pour contester la légalité d'un permis de construire, qui a été délivré sous réserve des droits des tiers en application de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme. En l'espèce, les requérants ne soutiennent pas que des règles d'urbanisme ont été méconnues mais se bornent, en invoquant les nuisances sonores et visuelles causées G la construction d'un garage et d'un abri de jardin sur un terrain situé 32 rue de la renaissance à Soucy et un préjudice lié à la dépréciation future de leur bien, à faire valoir des atteintes portées notamment à leur droit de propriété au sens de l'articles 544 du code civil, qui ne permettent pas de contester utilement la légalité du permis de construire qui a été délivré à M. D G le maire de Soucy. 3. La requête de M. C, Mme C et Mme E, qui n'ont produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de leur requête, ni annoncé la production d'un mémoire complémentaire peut, dès lors qu'elle ne comporte que des moyens inopérants, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, désignée représentante unique en application de l'article R. 411-5 du CJA. Fait à Dijon, le 13 avril 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2300409_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel