TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300410_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme A, représentée par Me Elatrassi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié sa sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration de l'intégration une somme de 1 000 euros à verser à son conseil Me Elatrassi, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que - La condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision l'oblige à quitter son lieu d'hébergement en plein hiver ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - cette décision est illégale faute de mentionner le nom de son auteur ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas reçu d'information préalable dans une langue qu'elle comprend ; - la décision de sortie d'un lieu d'hébergement méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de sortie d'un lieu d'hébergement méconnaît les articles L. 551-14, L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er février 2023 sous le numéro 2300409 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. En vertu de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Par courrier du 20 janvier 2023, notifié le 24 janvier suivant, la direction territoriale de Rouen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé la famille A de la fin de son accueil dans le lieu d'hébergement dont elle disposait depuis le 1er février 2021 le temps de l'examen de leur demande d'asile. Ce courrier rappelait aux intéressés la possibilité d'obtenir l'aide au retour et les informait de ce qu'ils étaient autorisés à se maintenir dans ce lieu d'hébergement jusqu'au 31 janvier 2023. 3. Mme A fait valoir que la décision en litige du 20 janvier 2023 caractérise une situation d'urgence, dès lors qu'en cas de sortie de son lieu d'hébergement, elle se retrouvera, avec ses deux enfants, sans hébergement. 4. Cependant, aux termes de l'article L 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Sauf à ce qu'elle le quitte spontanément, la sortie de Mme A du logement pour demandeurs d'asile qu'elle occupe suppose donc, au moins, que le gestionnaire de ce lieu d'hébergement saisisse le préfet du département de la situation, que celui-ci prenne, le cas échéant, une mise en demeure impartissant un délai pour quitter les lieux, puis que, si cette mise en demeure reste infructueuse, il saisisse le tribunal administratif d'une demande d'injonction d'évacuer le lieu d'hébergement, procédure au cours de laquelle Mme A pourra faire valoir les observations qu'elle estimera utiles. 5. Dans ces conditions, et alors que le courrier du 20 janvier 2023, qui se borne à informer l'intéressée de son droit au maintien dans le lieu d'hébergement jusqu'au 31 janvier 2023, n'emporte en lui-même aucune contrainte, le départ éventuel contraint de Mme A de son lieu d'hébergement n'est pas susceptible d'intervenir à bref délai. Mme A ne justifie, dès lors, pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 7 février 2023. La juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2300410_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA