TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300410_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A conteste les amendes forfaitaires mises à sa charge au titre d'infractions au code de la route imputables au propriétaire de son ancien véhicule qu'il a cédé en 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ;/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation ou celui de la résidence du prévenu. () ". Aux termes de l'article 529-2 du même code : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes de l'article 529-9 du même code : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. / Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables. ". Aux termes de l'article 530-2 du même code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711. ". Aux termes de l'article 707-1 de ce même code : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée sanctionnant une contravention au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même, ainsi que les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. 4. Si M. A conteste les amendes forfaitaires mise à sa charge au titre d'infractions au code de la route qu'il considère imputables au propriétaire de son ancien véhicule qu'il a cédé en 2019, l'appréciation de l'imputabilité de ces infractions relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Il s'ensuit que la requête de M. A est présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 30 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2300410_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel