TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300410_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale du 13 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Riotord a refusé de lui communiquer le dossier de permis d'aménager déposé par l'association Randuro Evasion en avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Riotord de lui communiquer les documents sollicités. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. () ". 3. Il est constant que l'association Randuro Evasion a déposé une demande de permis d'aménager un circuit d'initiation aux sports motorisés sur la commune de Riotord en avril 2022. Le 28 décembre 2022, la Commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à la communication du dossier dudit permis d'aménager qui est un document administratif. Toutefois, il résulte de l'instruction que la commune de Riotord a maintenu son refus de communiquer les documents sollicités dès lors que ladite demande de permis d'aménager est devenue caduque. Par suite, eu égard aux principes rappelés à l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration précité, et dès lors qu'aucun permis d'aménager n'a été délivré, la requête présentée par M. B, dépourvue d'objet, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Riotord. Fait à Clermont-Ferrand, le 8 novembre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2300410_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel