TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300411_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 février 2023 et le 21 mars 2023, M. A C, représenté par Me Benoit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'extraction sans délai de son dossier des infractions afférentes aux amendes forfaitaires annulées par le juge pénal et de restitution de sept points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'extraire de son dossier les infractions en cause et de lui restituer sept points sur son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et conclut au rejet du surplus des conclusions. Il soutient que : - il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant que les mentions relatives aux infractions commises les 16 mai 2020,18 mai 2020, 23 mai 2020, 25 mai 2020, 5 juin 2020, 10 juin 2020 et 14 juin 2020 ont été supprimées et que celles-ci ne donnent donc plus lieu à retrait de points. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. C soutient que les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions commises les 16 mai 2020,18 mai 2020, 23 mai 2020, 25 mai 2020, 5 juin 2020, 10 juin 2020 et 14 juin 2020, ont été annulés par une décision du juge pénal du 23 juin 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à sa demande d'annulation des retraits de points concernant ces infractions et d'enjoindre au ministre de restituer sept points au capital de son permis de conduire. 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucune mention de ces infractions ne figure sur le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, daté du 21 février 2023, transmis par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, et que le solde de points du permis de conduire est de douze. L'administration doit être regardée comme ayant retiré sa décision implicite, ainsi que ses décisions de retraits de points. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans le 22 mars 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2300411_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA