TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300411_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'interdire tout stationnement sur le parking bordant sa propriété et d'enjoindre à la commune de Corscia de faire procéder à la réfection et à la surélévation du mur de soutènement de ce parking. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. En premier lieu, les conclusions présentées par Mme B tendant à ce que le tribunal interdise le stationnement sur le parking qui borde sa propriété, située sur le territoire de la commune de Corscia, ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative. Ces conclusions ne sont dès lors pas recevables. 3. En second lieu, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. 4. Mme B ne présente aucune conclusion indemnitaire. Ses conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Corscia de faire procéder à la réfection et à la surélévation du mur de soutènement du parking bordant la propriété de la requérante, ne sont dès lors pas présentées en complément de conclusions indemnitaires. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 que ces conclusions à fin d'injonction ne sont pas recevables. 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bastia, le 7 juillet 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2300411_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel