TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300412_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023 la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le maire de Solliès-Ville s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la création d'un relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain cadastré D 973 ; 2°) d'enjoindre à ladite commune d'y faire droit ou de réinstruire sa demande dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : il est constitué car : - elle viole les articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article 9 de ses dispositions générales ; - elle viole les articles R. 431-35 et 36 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'atteinte au milieu environnant. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond. Vu - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme en vigueur ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il apparaît manifeste que la requête est mal fondée. Dès lors elle ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile. Copie en sera adressée à la commune de Solliès-Ville. Fait à Toulon, le 22 février 2023. Le vice-président désigné, Signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2300412_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA