TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300412_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction des contributions sociales prélevées par la LCL, gestionnaire de son plan d'épargne en actions, sur le gain net réalisé au moment du retrait qu'il a effectué sur ce plan le 7 février 2017 et faisant, selon lui doublon avec les contributions sociales prélevées par voie de rôle au titre des années 2016 et 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". Les dispositions du b) sont applicables aux impositions précomptées par un établissement bancaire, qui n'ont pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. En vertu des dispositions des articles 1678 quater et 1671 C du code général des impôts, le versement au trésor des contributions en litige doit intervenir dans les quinze premiers jours du mois qui suit le paiement des revenus auxquels elles correspondent. 3. M. B s'est acquitté, à l'occasion du retrait d'un montant de 47 917 euros effectué le 7 février 2017 sur son plan épargne action, de contributions sociales à hauteur de 3 214 euros, sommes qui ont été précomptées par l'établissement bancaire. Estimant que ces impositions faisaient double emploi avec les contributions sociales mentionnées sur ses avis d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des années 2016 et 2017, M. B a présenté, en 2022, une réclamation pour contester la double imposition ainsi mise à sa charge. 4. Il ressort des documents versés par M. B à l'appui de sa requête que les impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 et qui ont été précomptées par sa banque ont été versées en 2017. Il en résulte que la réclamation présentée par M. B en 2022 a été introduite après l'expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions du b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales citées au point précédent. S'agissant des impositions mises à sa charge par voie de rôle, le délai de réclamation des impositions en litige expirait en conséquence le 31 décembre 2019 pour les revenus de l'année 2016, et le 31 décembre 2020 pour les revenus de l'année 2017, en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, à supposer qu'elle ait porté sur ces impositions, la réclamation préalable, présentée par M. B le 23 novembre 2022 à l'administration fiscale, était tardive. 5. A supposer que la réclamation préalable introduite le 23 novembre 2022 ait été dirigée contre les contributions sociales mentionnées sur les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des années 2016 et 2017, elle a également été présentée après l'expiration du délai de réclamation, les impositions ayant respectivement été mises en recouvrement les 31 juillet 2017 et 31 juillet 2018. Elle était donc tardive. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, présentée à la suite du rejet d'une réclamation tardive, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 27 mars 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2300412_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel