TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300412_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. B C A, représenté par Me Constant et Me Salamon, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée de trois ans. Il soutient que : - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs quant à l'exactitude matérielle des faits et d'erreur manifeste d'appréciation ; - en effet, il justifie d'attaches familiale en Martinique puisqu'il est père de deux enfants français et que plusieurs membres de sa famille, notamment une cousine, y résident et que, disposant d'une adresse chez cette dernière, aucune urgence ne justifie son éloignement immédiat du territoire ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est père de deux enfants placés auprès de l'aide sociale à l'enfance, qu'il dispose d'attaches en Martinique et qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; - elle méconnait également les articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant compte-tenu de ses conséquences sur la situation de ses deux enfants ; - elle méconnait également les articles L. 511-4 et L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans est entachée d'erreur d'appréciation et est disproportionnée puisqu'il n'a jamais fait antérieurement l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il est intégré en Martinique ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes raisons. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 juillet 2023, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Phulpin, conseiller, pour statuer sur les mesures d'éloignement relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". L'article L. 614-9 du même code, applicable en cas de placement en rétention administrative d'un étranger, dispose : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction () statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable à l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'assignation à résidence fondée sur l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en vertu de l'article R. 776-14 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". L'article R. 776-16 du même code dispose : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée () ". 3. Il ressort des pièces produites en défense produites par l'administration que M. A a fait l'objet d'un placement en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une décision 5 juillet 2023, soit concomitamment à la décision d'obligation de quitter sans délai le territoire français dont il a fait l'objet le même jour. Il ressort de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Fort-de-France du 8 juillet 2023 que cette mesure de rétention a été prolongée pour une durée de 28 jours et que M. A est retenu au centre de rétention administration de Guadeloupe. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application des dispositions citées précédemment de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de la Guadeloupe, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de la Guadeloupe. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au préfet de la Martinique et au président du tribunal administratif de la Guadeloupe. Fait à Schœlcher, le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, V. Phulpin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2300412_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel