TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300413_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Reghioui, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il retire son titre de séjour portant mention la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de la réception de son titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Reghioui en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, en raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter le jugement n° 2011323 du 21 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil, il se trouve dans une situation irrégulière et précaire, il ne peut pas travailler, ce qui le prive de ressources ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle va lui permettre d'obtenir la délivrance de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine est tenu, en exécution du jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal administratif de Montreuil, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2011323 du 21 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en tant que juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant philippin, né le 5 mars 1984, a déposé le 21 novembre 2018 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 7 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2011323 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. M. A a déménagé dans le département des Hauts-de-Seine avant le prononcé de ce jugement. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous aux fins que lui soit délivré ce titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de 1'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". 4. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner l'exécution du jugement du 21 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil, mentionné au point 1. Toutefois, de telle conclusions relèvent de la procédure prévue par l'article L. 911-4 précité. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ces conclusions. 5. Il y a lieu de préciser, à toutes fins utiles, qu'il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, d'adresser au tribunal administratif de Montreuil une demande d'exécution du jugement n° 2011323 du 21 février 2022. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 6 février 2023 La juge des référés, signé V. Riedinger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA751 février 2023
ORTA_2011323_20230201TA956 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300413_20230206
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2300413_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel