TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300415_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité, conformément aux dispositions réglementaires du 1er janvier 2021, au titre du manque à gagner et du pretium doloris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, professeure contractuelle en lettre et en histoire-géographie, était affectée, à la date de la décision attaquée, simultanément aux lycées Jules Verne à Cergy-Pontoise et Ronceray à Bezons, dans les départements des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise qui se situent dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, la requête de Mme B doit être transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 9 février 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2300415_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel