TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300415_20230210
- Date
- 10 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 2019 dans la commune d'Elbeuf. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; () " 2. La cotisation de taxe locale en litige, due au titre de l'année 2019, a été mise en recouvrement au cours de la même année et l'administration fiscale a expressément mentionné dans la décision du 5 décembre 2022 rejetant la réclamation de M. B, que cette réclamation, présentée le 28 novembre 2022, était tardive dès lors qu'elle devait être formée au plus tard le 31 décembre 2020. Le contribuable, qui se borne à soulever des moyens relatifs au bien-fondé de la taxe d'habitation, ne conteste pas le motif de tardiveté qui lui a été opposé. Par suite, la réclamation d'assiette, intervenue au-delà du 31 décembre de l'année suivant la mise en recouvrement, au cours de l'année 2019, de la cotisation de taxe d'habitation en litige était manifestement tardive. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à la décharge de cette imposition est entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 10 février 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2300415
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Chronologie de l'affaire
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TA7610 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2300415_20230210
Données disponibles
- Texte intégral