TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2300415_20240527
- Date
- 27 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son maintien à l'isolement à compter du 16 juin 2023 jusqu'au 16 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la direction de l'administration pénitentiaire de le placer en détention ordinaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Vu : - l'ordonnance du juge des référé du tribunal administratif de la Martinique n° 2300414 du 31 juillet 2023 et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par l'ordonnance susvisée du 31 juillet 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2023 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son maintien à l'isolement à compter du 16 juin 2023 jusqu'au 16 septembre 2023, présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, mis à la disposition du conseil du requérant le même jour par le biais de l'application " télérecours ", et dont celui-ci a accusé réception le 31 juillet 2023, informe l'intéressé qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête tendant à l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé dans le délai d'un mois, il sera réputé s'être désisté de son recours au fond. Le courrier par lequel M. B a confirmé le maintien de sa requête qui a été enregistré le 16 novembre 2023 est à cet égard sans incidence dès lors qu'il est intervenu postérieurement à l'expiration du délai d'un mois imparti au titre des dispositions de l'article R. 612-5-2 précitées du code de justice administrative. Par ailleurs, le requérant n'invoque aucune circonstance qui faisait obstacle à ce qu'il puisse confirmer sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. A B, au Garde des Sceaux, ministre de la justice et au centre pénitentiaire de Ducos. Fait à Schœlcher, le 27 mai 2024. Le président, J-M Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10227 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2300415_20240527
Données disponibles
- Texte intégral