TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2300415_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A B conteste l'estimation de ses droits à la retraite établie par le service des retraites de l'Etat le 8 juillet 2022. Elle soutient que cette simulation de pension de retraite applique une décote alors que l'estimation réalisée en novembre 2011 précisait qu'il n'y a pas de décote applicable à une personne handicapée. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, le ministre des armées demande sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 aout 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 300 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête de Mme B est irrecevable en l'absence de décision faisant grief et pour tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Mme A B conteste l'estimation de ses droits à la retraite établie par le service des retraites de l'Etat le 8 juillet 2022. Ce document, qui n'est qu'une simple simulation de pension, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie sera adressée au ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 23 juillet 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2300415_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel