TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300417_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023 M. B A, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Vendée du 29 décembre 2022 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision attaquée porte une atteinte particulièrement grave et immédiate à ses intérêts privés en l'empêchant de poursuivre son activité d'artisan-taxi et d'assumer les charges financières importantes auxquelles il doit faire face, de l'ordre de 5 000 euros, alors qu'il est père de trois enfants et que son épouse n'est pas en mesure d'assurer un revenu de substitution équivalent ; l'impératif de sécurité routière ne commande pas de dénier la condition d'urgence, au regard de son passif, puisqu'il n'a pas fait l'objet d'infractions majeures au cours de ces dernières années ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence d'un débat contradictoire préalable, en méconnaissance des articles L.121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où l'infraction reprochée n'est pas constituée, compte tenu soit de la marge d'erreur inhérente à la mise en œuvre d'un contrôle de vitesse, sur le fondement du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 et de l'arrêté ministériel du 4 juin 2009, soit de la nature de la limitation de vitesse applicable, sur le point kilométrique relevé ; * elle procède d'une erreur d'appréciation en raison du caractère disproportionné de la durée de suspension, fixée à quatre mois et quinze jours. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 janvier 2023 sous le numéro 2300408 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 3. Afin de justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A soutient, d'une part, que celle-ci porte une atteinte particulièrement grave et immédiate à ses intérêts privés en l'empêchant de poursuivre son activité d'artisan-taxi et d'assumer les charges financières importantes auxquelles il doit faire face, de l'ordre de 5 000 euros, alors qu'il est père de trois enfants et que son épouse n'est pas en mesure d'assurer un revenu de substitution équivalent et, d'autre part, que l'impératif de sécurité routière ne commande pas de dénier la condition d'urgence alors qu'il n'a pas fait l'objet d'infractions majeures au cours de ces dernières années. Toutefois, d'une part, le requérant n'établit pas par les pièces qu'il produit que les ressources de son foyer ne lui permettraient pas de faire face à ses charges durant la suspension de son permis de conduire. D'autre part et en tout état de cause, la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. Il ressort à cet égard des mentions de la décision litigieuse que M. A a vu son permis de conduire suspendu à la suite d'un très important excès de vitesse constitué par un dépassement de 40 kilomètres/heure de la vitesse maximale autorisée. Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie au vu des éléments produits à l'appui de la présente requête. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 11 janvier 2023. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2300417_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA