TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300417_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. E F B D, représenté par Me Blandeau, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures pour faire cesser les atteintes à ses libertés fondamentales résultant de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de la Charente-Maritime a rejeté sa demande en vue de l'attribution d'un logement dans le cadre du droit au logement opposable ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui attribuer sans délai un domicile dépourvu de substances odorantes et situé le plus loin possible des sources de combustion ou de gaz d'échappement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est contraint de dormir à l'extérieur de son logement, dans une voiture ou sous une tente, en raison du caractère non adapté de son logement au handicap dont il souffre qui est lié à problèmes d'amiante et d'odeurs chimiques qui lui causent des douleurs importantes ; il sollicite en vain un logement adapté à son handicap depuis plusieurs années alors qu'il a été victime d'un AVC ; - la décision rejetant sa demande en vue de l'attribution d'un logement dans le cadre du droit au logement opposable est illégale dès lorsqu'il est atteint d'un handicap, méconnait l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans la rédaction que lui a donné la loi n°2022-217 du 21 février 2022, elle viole son droit à mener une vie familiale normale et son droit à la santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie ; - aucune liberté fondamentale n'est en l'espèce méconnue. Vu : - la requête au fond enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n° 2202439 présentée par M. B D ; - les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. Lacaïle, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gibault, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - Me Blandeau, représentant M. B D, qui reprend l'ensemble de ses moyens et insiste sur le fait que l'intéressé se trouve aujourd'hui en grande difficulté eu égard notamment aux températures particulièrement basses enregistrées ces derniers jours ; - Mme C, représentant le préfet de la Charente-Maritime, qui maintient ses moyens de défense et insiste sur le fait que M. B D n'a pas finalisé son dossier de demande d'un nouveau logement ni sollicité le bailleur social afin de trouver une solution rapide à son problème. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. M. B D soutient, d'une part, qu'âgé de 69 ans il est contraint de dormir à l'extérieur de son logement, dans une voiture ou sous une tente, en raison du caractère inadapté de celui-ci au handicap dont il souffre, lequel est lié à des problèmes d'amiante et d'odeurs chimiques à l'origine de douleurs importantes, et, d'autre part, qu'il sollicite en vain depuis plusieurs années un nouveau logement en rapport avec son état de santé alors qu'il a été victime d'un AVC en juin 2020. 4. Toutefois, par sa décision du 21 juillet 2022, la commission de médiation de la Charente-Maritime a rejeté le recours gracieux de l'intéressé contre sa décision initiale du 14 juin 2022 au motif qu'il " n'a pas apporté d'éléments nouveaux (), qu'il occupe déjà un logement social adapté à ses ressources et à sa situation familiale " et qu'il " lui appartient de déposer une demande de logement social () s'il souhaite changer de logement ". Par ailleurs, le préfet de la Charente-Maritime fait valoir sans être utilement contredit que l'intéressé, qui occupe depuis 2008 son logement, n'a entrepris aucune démarche avant août 2020 afin que lui en soit attribué un nouveau et que, bien qu'accompagné par une assistante sociale, il n'a toujours pas fait le nécessaire pour fournir l'intégralité des pièces, notamment un titre d'identité en cours de validité, nécessaires à l'enregistrement de sa demande. Il n'a pas davantage sollicité son bailleur afin qu'une solution rapide à ses problèmes soit trouvée. En outre, ni le certificat médical du 17 octobre 2022 versé à l'instance, rédigé en termes généraux, ni aucun des autres éléments produits, ni la circonstance qu'il perçoit l'allocation adulte handicapé depuis le 1er avril 2019 ne suffisent à établir que le logement social occupé actuellement par le requérant serait inadapté à son handicap ou à son état de santé. Ainsi, faute pour M. B D d'apporter des justifications suffisamment précises et récentes, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B D doit être rejetée, y compris sa demande tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. E B D, à Me Blandeau et au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Poitiers, le 16 février 2022. Le juge des référés, Signé P. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2300417_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel