TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300417_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête par laquelle Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 16 octobre 2020 par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie pour un montant total de 6 882,21 euros correspondant à des indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 16 octobre 2020, comportant la mention des voies et délai de recours, a été présentée par lettre recommandée avec accusé de réception signé par la requérante le 28 octobre 2020. Par suite, la contrainte doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à cette date. 4. En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Mme B disposait pour contester la contrainte émise le 16 octobre 2020 d'un délai de quinze jours qui expirait le 31 octobre 2020. Dès lors, la requête de Mme B, introduite le 14 avril 2022 devant le tribunal judicaire d'Annecy, après expiration du délai de recours contentieux, est tardive et par suite irrecevable. Cette irrecevabilité n'étant pas susceptible d'être régularisée, elle peut donc être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. Nadège B. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 1er mars 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2300417_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel