TA64Tribunal Administratif de PauRenvoi
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300417_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions du 19 décembre 2022 par lesquelles la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé l'attribution, d'une part, de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ", d'autre part, de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). " En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " : 2. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 3. D'autre part, aux termes I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () ". Aux termes du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ". 4. Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions relevant de l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ". Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées à l'encontre de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " doivent être rejetés comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur. Il y a lieu en conséquence de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Pau. En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention " stationnement " : 5. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ". Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation dirigée contre une décision relative à l'octroi d'une carte mobilité inclusion ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental. 6. Par sa requête, M. A conteste et produit la décision du 19 décembre 2022 de la maison départementale pour les personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques rejetant sa demande de carte de mobilité inclusion, mention " stationnement ". Toutefois, il ne justifie pas avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier recommandé du 16 février 2023, le greffe du tribunal a invité le requérant à justifier, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, avoir exercé à l'encontre de la décision qu'il conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 3. Ce courrier a été retourné au tribunal revêtu de la mention " avisé ". Il s'ensuit que ces conclusions, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent par suite être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pau en tant qu'il conteste le refus d'attribution d'une carte mobilité portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 17 avril 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2300417_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel