TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2300417_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 26 décembre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 20 juillet 2022 lui refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ». Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». En l’espèce, par une décision du 20 juillet 2022, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté la demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » présentée par M. B.... Cette décision a été confirmée, sur recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé, par une décision implicite de rejet née le 26 décembre 2022. Toutefois, à la suite d’un réexamen de la situation du requérant, l’ANAH a finalement accepté le recours administratif préalable obligatoire par une décision du 14 novembre 2023. Par une décision rectificative du 16 novembre 2023, la prime de transition énergétique a été accordée à M. B... pour un montant non contesté de 6 700 euros et versée le 1er décembre 2023. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B... ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B... . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Orléans, le 9 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2300417_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA