TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300419_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B. Par cette requête enregistrée le 11 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme B conteste l'avis défavorable du conseil médical de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Seine-et-Marne, en date du 16 juin 2022 et notifié à l'intéressée le 10 août, ainsi que la décision que son employeur aurait prise à la suite de cet avis. Vu : - la lettre du 20 janvier 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme B l'invitant à transmettre la décision prise par son administration ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision, et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code applicable lorsque l'application " Télérecours citoyens " est utilisée : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". 4. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'avis du conseil médical, mais seulement d'apprécier la légalité de la décision de l'administration accordant ou refusant un congé longue maladie au vu d'un tel avis. Par suite, les conclusions dirigées contre l'avis du comité médical du 16 juin 2022 sont manifestement irrecevables sans être susceptibles de régularisation. 5. D'autre part, en dépit de la demande de régularisation qui a été mise à disposition le 20 janvier 2023 sur l'application " Télérecours citoyens ", dont elle est réputée avoir pris connaissance le 23 janvier 2023 en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B n'a pas produit, même après l'expiration du délai imparti, la décision prise par son administration à la suite de l'avis du comité médical du 16 juin 2022, sans justifier être dans l'impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions que Mme B dirige contre la décision qui a suivi l'avis du 16 juin 2022 du comité médical, qui n'ont pas été régularisées, sont manifestement irrecevables. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 18 avril 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2300419_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel