TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300419_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours administratif préalable qu'elle a formé à l'encontre de la décision refusant de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par sa requête Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées l'a informé du rejet de son recours administratif préalable relatif à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. Si la requérante soutient qu'elle souffre de plusieurs maladies chroniques qui l'empêchent de se déplacer normalement, ce moyen n'est pas assorti des précisions, ou pièces, de nature médicale notamment, permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par un courrier du 28 février 2023, adressé en recommandé et dont elle a accusé réception le 2 mars 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser la décision attaquée, les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête qui est irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 21 avril 2023. La présidente, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, N°2300419
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6421 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300419_20230421
TA10429 décembre 2025
DTA_2300419_20251229Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2300419_20230421
Données disponibles
- Texte intégral