TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300421_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A B conteste les décisions en date du 16 janvier 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes lui a accordé la remise partielle de deux indus d'aide personnelle au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement ou ne lui accordant qu'une remise partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions du 16 janvier 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes ne lui a accordé qu'une remise partielle de deux d'un indus d'aide personnelle au logement. Au soutien de sa requête, l'intéressé fait valoir que c'est une erreur des services de la caisse d'allocations familiales qui est à l'origine du versement de l'indu et qu'il n'est pas en mesure de rembourser sa dette au regard de la conjoncture. Toutefois, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément permettant d'apprécier si la situation de précarité qu'il invoque fait obstacle, à la date de la présente ordonnance, au remboursement de sa dette. Par un courrier du 16 février 2023, dont il a accusé réception le 18 février 2023, le requérant a été invité par le greffe du tribunal à retourner le formulaire pré-rempli et à justifier de sa situation. Si M. B a renvoyé le formulaire, il n'a joint aucune pièce et n'a pas fourni davantage d'élément permettant d'apprécier si sa situation justifiait qu'une remise de dette supplémentaire lui soit accordée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 21 avril 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2300421_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel