TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300422_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023 sous le n° 2300422, Mme B A, se faisant domicilier par Pada Coallia au 6/8 rue du Colombier Ivry-sur-Seine (94200), représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au prononcé du jugement sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée du 7 décembre 2022 ; - la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. De plus, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante iranienne née le 14 septembre 1970 et entrée en France le 8 juillet 2022, souhaite demander sa régularisation administrative en sa qualité de conjointe d'un réfugié statutaire, en l'espèce son époux M. C, né le 9 septembre 1967. Elle s'est vu opposer le 7 décembre 2022 un refus explicite d'enregistrement au motif qu'" en tant que membre de famille de réfugié, elle devait déposer sa demande de carte de séjour auprès de l'administration numérique des étrangers et France (ANEF) ". Par la présente requête, Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de l'exécution de cette décision préfectorale. 5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre cette décision, Mme A soutient qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " carte de séjour à solliciter " et que la décision de l'administration modifie sa situation de droit en la plaçant dans l'impossibilité d'acquérir une situation stable sur le territoire français, d'exercer une activité professionnelle, de bénéficier d'une couverture sociale et d'un logement stable. 6. Or, d'une part, la décision querellée concerne non un renouvellement de titre, mais une première demande ; il appartient donc à Mme A, en application de ce qui a été développé au point 3, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. D'autre part, il résulte de l'instruction que si Mme A est effectivement entrée en France de manière régulière sous couvert d'un visa, il ne s'agissait pas comme soutenu dans la requête d'un visa longue durée mais d'un visa de trois mois valable du 29 avril au 28 juillet 2022 ; de plus, contrairement là encore à ce qui figure dans la requête, ce visa ne comporte pas la mention " carte de séjour à solliciter " mais la mention " Transit Schengen ". Par suite, la démonstration faite par la requérante de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision préfectorale litigieuse étant fondée sur des allégations fausses quant à ses conditions d'entrée et sa situation en France, Mme A ne démontre pas la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300422
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2300422_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel