TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300423_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une transmission, effectuée le 24 février 2023, M. A B a adressé au tribunal un avis d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020, une décision du 16 mars 2022 de la commission d'attribution des logements du groupe ActionLogement ainsi qu'une décision du 22 novembre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aube. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Pour saisir le tribunal, M. B s'est borné à lui transmettre un avis d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020, une décision du 16 mars 2022 de la commission d'attribution des logements du groupe ActionLogement ainsi qu'une décision du 22 novembre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aube, sans que ces pièces ne soient accompagnées d'une requête contenant l'exposé des faits et des moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dans ces conditions, la saisine de M. B ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter celle-ci par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La saisine de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 mars 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2300423_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel