TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300424_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son expulsion du territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été placé en rétention, qu'il peut être expulsé du territoire français à tout moment et qu'une tentative d'expulsion a déjà eu lieu ; il réside régulièrement en France depuis février 2004, il est marié avec une compatriote bénéficiant d'une protection internationale et il est père de cinq enfants nés de cette union, à l'entretien et à l'éducation desquels il participe ; - l'arrêté d'expulsion est illégal dès lors qu'il méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, compte tenu de sa durée de résidence en France, de la présence sur le territoire français de son épouse et de ses cinq enfants, dont deux sont mineurs, et de l'absence de toute attache au Kosovo ; - l'arrêté d'expulsion l'expose à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les autorités de son pays d'origine et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la protection qui lui est due en qualité de réfugié, alors même que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le statut de réfugié. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Michel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2023, tenue en présence de M. Bohn, greffier d'audience : - le rapport de M. Michel, juge des référés ; - les observations de Me Airiau, représentant M. B, qui retire sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et reprend les autres conclusions et moyens présentés dans sa requête ; - les observations de M. A, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui reprend les mêmes moyens que dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant du Kosovo né en 1979, est entré en France le 10 février 2004. Par une décision du 14 août 2004, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu le statut de réfugié. Il a obtenu la délivrance d'une carte de résident, valable du 9 septembre 2005 au 8 septembre 2015, qui a été renouvelée à compter du 9 septembre 2015 pour une nouvelle période de dix ans. Par une décision du 19 novembre 2020, que l'intéressé n'a pas contestée, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le statut de réfugié en raison de la menace que constituait pour la société sa présence en France. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son expulsion du territoire français et prononcé le retrait de la carte de résident dont il est titulaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, atteinte, par elle-même, de manière grave et immédiate, à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant son intervention, sans attendre le jugement au fond. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision. 4. En l'espèce, l'administration fait valoir que M. B n'a pas contesté l'arrêté du 10 août 2022 dont il demande au juge des référés la suspension et qui est ainsi devenu définitif. Il n'avait d'ailleurs pas non plus introduit de recours contre la décision du 19 novembre 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le statut de réfugié. Il n'a pas non plus déféré à la convocation de la commission d'expulsion qui, après avoir examiné sa situation, a émis le 8 avril 2022 un avis favorable à son expulsion. Le conseil du requérant a fait valoir à l'audience que celui-ci n'avait pris conscience de la portée des décisions prises à son encontre qu'après avoir été placé en rétention. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a été interpellé à son domicile le 21 décembre 2022 et a reçu notification le même jour de la décision le plaçant en rétention. S'il a cru devoir manifester le 23 décembre 2022, son intention de déposer une demande d'asile, qui a été rejetée comme irrecevable le 3 janvier 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a attendu près d'un mois pour saisir, le 19 janvier 2023, le juge des référés. Dans ces conditions, eu égard à la carence de M. B à exercer le recours qui lui était ouvert pour critiquer en temps utile la mesure d'éloignement prise à son encontre, l'urgence dont il se prévaut lui est exclusivement imputable. Il s'ensuit que le requérant ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence à quarante-huit heures rendant nécessaire l'intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Au surplus, il résulte de l'instruction que, depuis son entrée sur le territoire français, M. B a été mis en cause à 41 reprises pour des faits délictueux et qu'il a fait l'objet de 17 condamnations pénales entre 2005 et 2021, le total des peines prononcées s'élevant à près de dix années, pour s'être rendu coupable de façon répétée de nombreux délits, notamment, des faits de vols, de conduite sans permis et sans assurance, de délit de fuite, de refus d'obtempérer, de détention de stupéfiants, de menaces de mort et de violences conjugales. Le comportement de M. B manifeste ainsi, comme l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'a relevé dans sa décision du 19 novembre 2020, par la répétition des violences et des troubles à l'ordre public, en dépit des sanctions judiciaires, " sa dangerosité sociale, son refus de l'autorité et son incapacité à se contrôler et à intégrer les normes sociales élémentaires ". Compte tenu de ces éléments, un intérêt public s'attache, dans les circonstances de l'espèce, à la poursuite de l'exécution de la mesure d'expulsion. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 24 janvier 2023. Le juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2300424_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA