TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300424_20230308
- Date
- 8 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A F, M. D E, Mme C H et Mme G B, représentés par Me Lapuelle, demandent au tribunal : 1°) de déclarer non avenu son jugement n° 2005987 du 11 février 2022 par lequel, faisant droit à la demande de la SAS Euclide, il a annulé l'arrêté du 29 septembre 2020 du maire de la commune de Gaillac retirant le permis de construire délivré le 30 juin 2020 à la SAS Euclide en vue de la construction d'un ensemble de maisons groupées sur un terrain sis rue des Capucines ; 2°) de rejeter la requête de la SAS Euclide ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gaillac et de la SAS Euclide la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative: " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". 3. Une tierce-opposition contre le jugement rendu par le tribunal administratif formée après qu'une partie a frappé ce jugement d'appel est irrecevable. La personne qui aurait eu qualité pour former tierce-opposition est dans ce cas recevable à intervenir dans la procédure d'appel ou, si elle n'a été ni présente ni représentée devant la juridiction d'appel, à former tierce-opposition contre l'arrêt rendu par celle-ci, s'il préjudicie à ses droits. La personne recevable à intervenir dans la procédure d'appel acquiert la qualité de partie dans cette instance. 4. Le jugement du tribunal n° 2005987 du 11 février 2022 contre lequel M. F, M. E, Mme H et Mme B forment tierce opposition a été frappé d'appel devant la cour administrative d'appel de Toulouse par une requête enregistrée le 7 septembre 2022 sous le numéro 22TL20851. La requête en tierce opposition formée par M. F, M. E, Mme H et Mme B a été enregistrée au greffe du tribunal le 23 janvier 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel et est, par suite, irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F, M. E, Mme H et Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F, M. E, Mme H et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, M. D E, Mme C H et Mme G B. Copie en sera adressée à la Cour administrative d'appel de Toulouse. Fait à Toulouse le 8 mars 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2300424
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2300424_20230308
Données disponibles
- Texte intégral