TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300424_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. B A, représenté par Me Gabard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de mise en demeure valant commandement de payer émise le 16 août 2022 par la directrice des créances spéciales du trésor pour le paiement de la somme de 103 017,14 euros correspondant au remboursement de frais de scolarité auprès de l'Ecole du service de santé des armées (ESSA) de Bordeaux ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. La mise en demeure valant commandement de payer contestée par M. A constitue un acte de poursuite. 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. () ". 4. M. A précise, en page 6 de sa requête, que son recours porte " uniquement sur la forme de la mise en demeure de payer ". Par suite, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, sa contestation doit être présentée devant le juge de l'exécution et relève ainsi de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Poitiers, le 21 mars 2023. Le président, Signé A. LE MEHAUTE Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300424_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel