TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300424_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / () 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains () ". Aux termes de l'article L. 2213-6 du même code : " Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ". Aux termes de l'article L. 2333-87 de ce code : " () le conseil municipal () peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement, (). Le barème tarifaire peut être modulé en fonction de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou de son impact sur la pollution atmosphérique. Il peut prévoir une tranche gratuite pour une durée déterminée ainsi qu'une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers, dont les résidents,". 3. Il est constant que M. B qui habite 4 rue de Mirande à Dijon n'est pas domicilié dans une des rues du secteur Carnot éligible au tarif préférentiel de stationnement résident. Dès lors la circonstance alléguée qu'il réside à proximité immédiate du boulevard Carnot est manifestement insusceptible de venir au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2023 refusant de le faire bénéficier du tarif préférentiel de stationnement réservé aux seuls résidents du secteur Carnot. Par ailleurs, s'il invoque la précarité de sa situation financière cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 14 avril 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2300424_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel