TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300426_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. C D et Mme E A, demandent à la juge des référés saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du président du conseil départemental du Loiret en date du 24 janvier 2023 de demander au substitut du procureur de la République du tribunal judiciaire d'Orléans de saisir le juge des enfants en vue de la mise en place d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert concernant leur fils B D A, né le 27 octobre 2012. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. () ". Aux termes de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. () ". Aux termes de l'article L. 226-3 du même code : " Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. () Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être, participent au dispositif départemental. Le président du conseil départemental peut requérir la collaboration d'associations concourant à la protection de l'enfance () ". Aux termes de l'article L. 226-4 du même code : " I. -Le président du conseil départemental avise sans délai le procureur de la République aux fins de saisine du juge des enfants lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil () ". 3. Il résulte de l'instruction que le signalement que le président du conseil départemental du Loiret a fait, par la décision en litige du 24 janvier 2023, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans en application des dispositions précitées de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles au sujet de Thomas D A, tend à la saisine du juge des enfants sur le fondement des prescriptions de l'article 375 du code civil. Un tel signalement n'est pas détachable de la procédure judiciaire relevant de ce juge, qu'il a pour seul objet et seule conséquence éventuelle de déclencher. Il n'appartient dès lors qu'au juge judiciaire de connaître de la décision en litige. L'action engagée par M. C D et Mme E A ne relevant pas, ainsi, de manière manifeste, de la compétence de la juridiction administrative, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C D et Mme E A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme E A. Fait à Orléans, le 7 février 2023. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2300426_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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