TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300426_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la présidente du département des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer à sa fille mineure une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Un mémoire en production de pièces du département des Pyrénées-Orientales été enregistré le 6 juin 2023. Par un courrier du 21 juin 2023, Mme A a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Il résulte de l'instruction que, le 16 mars 2023, le département des Pyrénées-Orientales a délivré à Mme A la carte mobilité inclusion sollicitée pour la période du 16 mars 2023 au 21 décembre 2025. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par courrier du 13 avril 2023, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputée s'être désistée de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 26 juillet 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 juillet 2023 La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2300426_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel