TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300427_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A M'Hamdia conteste le montant de la pension de retraite de base des salariés agricoles qui lui a été notifié par une décision du 8 octobre 2022 de la Mutualité sociale agricole Provence Azur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 142-1 du même code : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ". Aux termes de l'article R. 142-6 de ce code : " Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. / Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article R. 142-10 de ce même code : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / () / Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. M'Hamdia, demeurant au Maroc, s'est vu notifier le montant de sa pension de retraite de base des salariés agricoles par une décision du 8 octobre 2022 de la Mutualité sociale agricole Provence Azur, dont le siège est situé à Marseille. Cette décision mentionne, dans les voies et délais de recours, qu'en cas de contestation, un recours administratif préalable doit être formé dans le délai de deux mois auprès de la commission de recours amiable de l'organisme et qu'en cas de rejet, même implicite, de ce recours, un recours contentieux peut être formé dans le délai de deux mois auprès du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon. M. M'Hamdia a formé le recours administratif préalable obligatoire précité dont la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole Provence Azur a accusé réception par un courrier du 30 novembre 2022 indiquant que l'absence de notification d'une décision de la commission à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, vaudra décision implicite de rejet de son recours et qu'il aura la possibilité de saisir le tribunal compétent dans les conditions prévues par l'article R. 142-10-1 du même code. Ce courrier désigne comme tel le tribunal administratif de Marseille. 5. Par la présente requête, M. M'Hamdia conteste le montant de la pension de retraite de base des salariés agricoles qui lui a été notifié par une décision du 8 octobre 2022 de la Mutualité sociale agricole Provence Azur. Les litiges relatifs aux prestations d'assurance vieillesse du régime des retraites des salariés agricoles sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article. En vertu de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le contentieux de la sécurité sociale ressortit à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître du présent litige, le courrier du 30 novembre 2022 précité désignant à tort le tribunal administratif de Marseille comme compétent pour ce faire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. M'Hamdia doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé qu'en cas de rejet de son recours administratif préalable obligatoire par la commission de recours amiable, il appartiendra au requérant, s'il s'y croit fondé, à mieux se pourvoir en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. M'Hamdia est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Hamdia. Fait à Marseille, le 18 janvier 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2300427_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel