TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300428_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2023 et le 31 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les deux propositions de logement qui lui ont été faites n'ont pas abouti ; - les quittances de loyer constituent des pièces complémentaires et il ne pouvait être exigé qu'elle en fournisse dès lors qu'elle était menacée d'expulsion ; - sa dette a été effacée par la banque de France ; - le refus de la deuxième proposition est justifié par la dangerosité du quartier. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme B a fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission. Par une décision du 10 février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l'exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. 4. Il résulte de l'instruction que, le 12 mai 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme B prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 12 novembre 2022. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. 5. Il résulte de l'instruction qu'une première proposition de logement a été faite à Mme B le 30 mai 2022 et que la candidature de cette dernière a été rejetée par la commission d'attribution au motif suivant : " logement non adapté à la capacité financière du ménage en l'absence de tout règlement du loyer actuel depuis juin 2021 + incohérences car production de quittances sur loyer non réglé ". Par ailleurs, il convient de souligner qu'une seconde proposition lui a été faite, laquelle a été refusée par l'intéressée sans motif valable. En ce qui concerne la première proposition, Mme B soutient que les quittances de loyer constituent des pièces complémentaires et que la commission d'attribution pouvait ainsi apprécier sa situation au regard d'autres pièces et qu'il ne pouvait être exigé la production de ces quittances dès lors qu'elle était menacée d'expulsion. Mme B ne donne toutefois aucune précision quant à la fourniture de sa part de quittances portant sur des mois qu'elle n'avait pourtant pas réglés, en particulier quant à l'origine et à l'authenticité de ces quittances. Elle a ainsi fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation alors que sa contestation du motif de refus qui lui a été opposé quant à la proposition du 30 mai 2022 n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 octobre 2023. Le président de la 10ème chambre, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2300428_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel